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DES TULIPES CONTRE LE CANCER Société Coopérative d'Intérêt CollectifA Responsabilité Limitée à Capital Variable Siège social : 3 Rue de Brébisson FALAISE (14700) STATUTSPRESENTATION TITRE 1 : FORME DENOMINATION SIEGE OBJET DUREE Art. 1 - Forme : Société Coopérative d'Intérêt Collectif- SARL Art. 2 - Dénomination : DES TULIPES CONTRE LE CANCER Art. 3 - Siège Social : FALAISE (14700)3 Rue de Brébisson Art. 4 - Objet Social : La société a un objet d'intérêt collectif : Rassembler et unir, principalement les CLUBS SERVICE, pratiquant, une plantation de tulipes dans le but de se procurer des ressources destinées à la lutte contre le cancer. L'activité économique d'achats, approvisionnement et plantations de bulbes de tulipes au profit des partenaires et clubs planteurs, Les conseils et études compatibles avec cet objet et contribuant à son développement, Veiller à conserver l'esprit et l'image afin de protéger l'opération et les clubs et partenaires de toute dénaturation ou contrefaçon, Négocier s'il y a lieu avec toute entreprise partenaire les conditions d'appui technique et logistique, Favoriser l'accroissement des opérations par l'admission de nouveaux clubs et partenaires français ou étrangers. TITRE II - CAPITAL SOCIAL Art. 6 - Apports : TROIS MILLE HUIT CENTS EURO (3.800 Euro) Art. 8 - Variabilité du capital : de 3.750 euro à 37.500 euro sans pouvoir être inférieur au ¼ du capital social le plus élevé atteint depuis la transformation en S.C.I.C. TITRE III - ADMISSION RETRAIT TITRE IV - ADMINISTRATION - CONTROLE Art. 19 - Gérance Art. 20 - Commissaires aux comptes Art. 21 - Révision réglementaire TITRE V - COLLEGES Art.22 - Constitution et modification des collèges Les associés relèvent selon leur qualité, de l'une des quatre catégories suivantes, lesquelles correspondent chacune à un collège de sociétaires : Collège des salariés (collège n° 1) : II est composé des salariés de la société et assimilés dont le ou les gérants en exercice de la société, ainsi que les anciens salariés, dans la limite dune durée de cinq ans suivant la cessation des fonctions salariées. Les modalités d'accès au capital des salariés pourront être fixées dans le règlement intérieur. Collège des usagers (collège n° 2) : Les usagers s'entendent de tous les lions clubs qui participent à l'activité et ont vocation à utiliser les services de la société. Collège des membres fondateurs et honoraires (collège n° 3) : Ce collège est réservé aux membres fondateurs, porteurs du projet, et aux membres honoraires, à savoir les anciens dirigeants de la société et les dirigeants et anciens dirigeants des lions clubs (présidents, vice-présidents et membres du bureau, secrétaires, trésoriers ...) qui souhaitent participer bénévolement à l'activité de la société. Collège des membres actifs et participants (collège n° 4) : Sont rassemblés dans cette catégorie toutes les personnes physiques ou morales dits partenaires autres que les lions clubs (collège n° 2), qui utilisent les services de la société ou contribuent par tout autre moyen à l'activité de la société et notamment par leur participation bénévole. Chaque associé a droit de vote dans toutes les assemblées générales avec une voix. Par ailleurs, les membres de l'Association, à jour de leurs cotisations 2003/2004 sont de droit associés de la SCIC dans leur collège de référence et leurs cotisations affectées en part sociales de 100 Euro s'ils le souhaitent. TITRE VI - ASSEMBLEES GENERALES Art. 25 - Assemblée générale ordinaire annuelle : Majorité relative soit 50 % des droits de vote plus une voix. Art. 26 - Assemblée générale ordinaire réunie extraordinairement : Majorité relative soit 50 % des droits de vote plus une voix. Art. 27 - Assemblée générale extraordinaire : Majorité : 3/4 des droits de vote TITRE VII - COMPTES SOCIAUX - REPARTITION DES BENEFICES Art. 28 - Exercice social : 30 / 06 L'exercice social en cours débuté sous la forme d'Association sera clos sous la forme de S.C.I.C. Art. 30 - Excédents nets de Gestion Art. 33 - Impartageabilité des réserves TITRE VIII - DISSOLUTION - LIQUIDATION CONTESTATION TITRE IX - ACTES ACCOMPLIS POUR LE COMPTE DE LA SOCIETE EN COURS DE TRANSFORMATION PREALABLEMENT A SON IMMATRICULATION SOUS FORME DE S.C.I.C. Art. 36 - Nomination des premiers gérants : Madame Brigitte OLLIVIER, demeurant à LE MESNìL ESNARD (76240) 3, rue Léonard Bordes. Monsieur Jean-Marc MATHIEU, demeurant MATHIEU (14920) 3 Le Clos du Carel. PREAMBULE En optant pour la forme de société coopérative d'intérêt collectif, les associés fondateurs veulent poursuivre le développement de l'opération "DES TULIPES CONTRE LE CANCER" consistant à faire cultiver des bulbes par des clubs et partenaires planteurs pour la cueillette de tulipes au champ par le public dans le but de se procurer des ressources destinées à contribuer au financement de la lutte contre cette maladie, cause a laquelle sont sensibilisés de nombreux adhérents, TITRE 1 - FORME - DENOMINATION - SIEGE - OBJET - DUREE ARTICLE 1. FORME La société a été constituée initialement sous la forme d'une Association régie par la Loi du 1er juillet 1901, relative au contrat d'association et le Décret du 16 août 1901, déclarée à la Sous-Préfecture de VIRE le 10 janvier 2001 et ayant obtenu de la Sous-Préfecture de VIRE, le 15 janvier 2001, le récépissé de déclaration de l'Association sous le n¡ 1780. L'Association a décidé d'adopter, suivant délibération de l'Assemblée Générale Extraordinaire en date du 30/01/04, la forme d'une société coopérative d'intérêt collectif (S.C.I.C.) à responsabilité limitée, à capital variable régie par la Loi du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération modifiée par l'article 36 de la Loi du 17 juillet 2001 portant diverses dispositions d'ordre social, éducatif et culturel. La société est régie : - par les présents statuts, complétés par le règlement intérieur et LA CHARTE ; - par la loi du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération modifiée par l'article 36 de la loi du 17 juillet 2001 portant diverses dispositions d'ordre social, éducatif et culturel, notamment le titre II ter portant statut des S.C.I.C. ; - par le titre III de la loi du 24 juillet 1867 sur les sociétés à capital variable codifiée aux articles L 231-1 et suivants du Code de commerce ; - et par les dispositions applicables aux SARL des articles L 210-1 et suivants, L 223-1 et suivants et L 232-1 à L 252 du Code de commerce, ainsi que le décret du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales. ARTICLE 2. DENOMINATION SOCIALE La dénomination sociale est : DES TULIPES CONTRE LE CANCERLes actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers, doivent indiquer la dénomination sociale, précédée ou suivie de la mention "Société Coopérative d'Intérêt Collectif- Société à Responsabilité Limitée à capital variable ou des initiales S.C.I.C.- S.A.R.L. à capital variable . ARTICLE 3. SIEGE SOCIAL Le siège social est fixé à : 3 Rue de Brébisson. FALAISE (14700) Le transfert du siège social relève d'une décision extraordinaire de l'assemblée générale. Toutefois, le gérant peut transférer le siège social dans tout autre endroit de la même ville et modifier les statuts en conséquence, sous réserve de ratification par la prochaine Assemblée Générale. ARTICLE 4. OBJET SOCIAL La société a un objet d'intérêt collectif: - rassembler et unir, principalement les CLUBS SERVICE de France et autres pays du monde, pratiquant, une plantation de tulipes dans le but de se procurer des ressources destinées à la lutte contre le cancer, - l'activité économique d'achats, approvisionnements et plantations de bulbes de tulipes au profit de partenaires et clubs planteurs, - les conseils et études compatibles avec cet objet et contribuant à son développement, - veiller à conserver l'esprit et l'image afin de protéger l'opération et les clubs de toute dénaturation ou contrefaçon. - négocier s'il y a lieu avec toute entreprise partenaire les conditions d'appui technique et logistique, - favoriser l'accroissement des opérations par l'admission de nouveaux partenaires et clubs français ou étrangers. Pour mettre en Ïuvre son objet, la Société pourra réaliser toutes activités annexes, connexes ou complémentaires s'y rattachant directement ou indirectement ainsi que des opérations civiles, commerciales, industrielles, mobilières, immobilières, de crédit, utiles directement ou indirectement à la réalisation de l'objet social. ARTICLE 5. DUREE DE LA SOCIETE La durée de la société est fixée à 99 années à compter de son immatriculation au Registre de Commerce et des Sociétés, sauf dissolution anticipée. Elle peut être prorogée par décision Extraordinaire de l'Assemblée Générale, un an au moins avant la date d'expiration de la société. TITRE II - CAPITAL SOCIAL ARTICLE 6. APPORTS Les associés, dont les noms suivent, apportent à la société Collège des salariés (collège n° 1) :
Collège des usagers (collège n° 2) :
ARTICLE 7. CAPITAL D'ORIGINE Le capital social d'origine est fixé à un minimun de TROIS MILLE HUIT CENTS EURO (3.800 Euro). Il est divise en TRENTE HUIT (38) parts sociales de CENT (100) euro de valeur nominale chacune, de même catégorie et attribuées aux associes proportionnellement à leurs apports et selon leur qualité dans leur collège de référence. Il est, en conséquence desdits apports, attribué à :
Collège des membres fondateurs et honoraires (collège n° 3) :
Collège des membres actifs et participants (collège n° 4 ) :
Par ailleurs, les membres de l'Association à jour de leurs cotisations 2003/2004 sont de droit associés de la SCIC dans leur collège de référence, et leurs cotisations affectées en parts sociales de 100 euro, s'ils le souhaitent. INTERVENTION DES CONJOINTSPar actes sous seings privés distincts des présentes. Monsieur Alain OLLIVIER et Mesdames Agnès FERAY, Evelyne ANDRE, Nicole COLOMBEL, Françoise LETELLIER, et Dominique DUCLOS conjoints communs en biens de Madame Brigitte OLLIVIER et de Messieurs Guy FERAY, Jean-Luc ANDRE, Alain COULOMBEL, Michel LETELLIER et Monsieur Jacques DUCLOS, ont déclarés avoir pris connaissance de l'intention de leur conjoint d'effectuer un apport en numéraires lors de la souscription au capital de la Société en cours de transformation approuvé sans réserve cette souscription, et renoncer à revendiquer la qualité d'associé conformément à l'article 1832-2 du Code Civil pour la moitié des parts souscrites par leur conjoint à l'aide de deniers provenant de la communauté. En conséquence, la qualité d'associé est reconnue à Madame Brigitte OLLIVIER et de Messieurs Guy FERAY, Jean-Luc ANDRE, Alain COULOMBEL, Michel LETELLIER et Monsieur Jacques DUCLOS, seuls pour ce qui concerne les apports effectués par chacun d'eux dans ces conditions. ARTICLE 8. VARIABILITE DU CAPITAL Le capital est variable. Il peut augmenter à tout moment en numéraire ou en nature, soit au moyen de souscriptions nouvelles effectuées par les associés, soit par l'admission de nouveaux associés. Le capital peut diminuer à la suite de retraits, perte de la qualité d'associé, exclusions, décès et remboursement dans les cas prévus par la loi et les statuts ou déterminés par l'assemblée des associés. Capital minimum Le capital social ne peut être ni inférieur à TROIS MILLE SEPT CENT CINQUANTE EURO (3 750 euro), ni réduit, par reprise d'apports (retraits, exclusions, décès ou incapacité d'associés), au dessous du capital social le plus élevé atteint depuis la constitution de la société. Capital maximum Le capital statutaire en deçà duquel le capital est susceptible d'accroissement par des versements d'anciens ou nouveaux associés, sans qu'une décision statutaire de l'Assemblée Générale Extraordinaire ait à modifier les présentes disposition est fixé à TRENTE SEPT MILLE CINQ CENTS EURO (37.500 Euro). ARTICLE 9. PARTS SOCIALES Les parts sociales sont nominatives et indivisibles. La société ne reconnaît qu'un propriétaire pour chacune d'elles. L'époux commun en biens doit justifier de la renonciation de son conjoint conformément à l'article 1832-2 du Code Civil préalablement à sa souscription. La propriété d'une part sociale emporte de plein droit adhésion aux statuts, au règlement intérieur, et aux résolutions régulièrement prises. Toute souscription de parts donne lieu à la signature d'un bulletin de souscription par 1'associé. La responsabilité de chaque associé est limitée à la valeur des parts qu'il a souscrites ou acquises. Les parts ne peuvent être cédées qu'à d'autres associés, après agrément de l'assemblée générale ordinaire, et sous réserve de la renonciation préalable du conjoint commun en biens à revendiquer la qualité d'associé. La cession des parts sociales doit être constatée par écrit. Elle n'est opposable à la société qu'après avoir été signifiée à cette dernière selon les formes légales ou au moyen du dépôt d'un original au siège social contre remise par le gérant d'une attestation de dépôt. Pour être opposable aux tiers, elle doit en outre faire l'objet d'un dépôt au greffe du Tribunal de Commerce. ARTICLE 10. SOUSCRIPTIONS Le capital peut augmenter par toutes souscriptions effectuées : - par des associés qui devront, préalablement à la souscription et à la libération de leurs parts, obtenir l'autorisation de la gérance et signer le bulletin de souscription en deux originaux ; - ou lors de demande d'admission de tout nouvel associé, après agrément préalable par l'assemblée générale, selon les modalités définies dans l'article 14. Les parts sociales souscrites seront inscrites en compte au nom de leurs titulaires, et porteront jouissance à compter de la même date. ARTICLE II. LIBERATION DES PARTS SOCIALES Lorsque les parts sociales de numéraire sont libérées partiellement à la souscription, le solde est versé, sauf disposition légale particulière, en une ou plusieurs fois, dans un délai maximum de cinq ans décompté conformément à la loi, sur appels de la gérance aux époques et conditions qu'elle fixe. Les appels de fonds sont toujours portés à la connaissance des sociétaires un mois avant la date fixée pour chaque versement, soit par lettre recommandée avec accuse de réception, soit par un avis inséré dans un journal d'annonces légales du département du siège social. Les versements sont effectués, soit au siège social, soit en tout autre endroit indiqué a cet effet. Les sociétaires ont à toute époque la faculté de se libérer par anticipation, mais ils ne peuvent prétendre, à raison des versements par eux faits avant la date fixée pour les appels de fonds, à aucun intérêt. Les titulaires de parts sociales non libérées, les cessionnaires précédents et les souscripteurs sont solidairement tenus de la libération du montant desdites parts sociales ; toutefois, le souscripteur ou l'associé qui cède ses titres cesse, deux ans après le virement des parts sociales de son compte à celui du cessionnaire, d'être responsable des versements non encore appelés. A défaut de libération des parts sociales à l'expiration du délai fixé par le gérant, les sommes exigibles sont, dès lors, sans qu'il soit besoin d'une demande en justice, productives jour par jour d'un intérêt calculé au taux légal en vigueur, et à l'expiration d'un délai de trente jours suivant mise en demeure, l'associé privé de droit de vote et du droit aux dividendes. Ses droits, notamment au versement des intérêts non prescrits, sont restaurés après paiement des sommes dues en principal et intérêt. Au terme d'un délai de six mois suivant l'expiration du délai fixé pour la libération, la défaillance constitue une cause d'exclusion de l'associé. Les associés et souscripteurs peuvent, à moins qu'il n'en soit décidé autrement, à l'occasion d'une émission particulière, ou pour une période déterminée par l'Assemblée Générale Extraordinaire, libérer leur souscription au moyen de versements anticipés, en espèces ou par compensation de créances. Les parts sociales émises en représentation d'apports en nature sont obligatoirement intégralement libérées à l'émission. ARTICLE 12. ANNULATION DES PARTS SOCIALES Les parts des associés retrayants, ayant perdu la qualité d'associé, exclus, décédés sont annulées. Les sommes qu'elles représentent sont assimilées à des créances ordinaires et remboursées dans les conditions prévues à l'article 17. TITRE III - ADMISSION - RETRAIT ARTICLE 13. ASSOCIES Seuls peuvent poser leur candidature au sociétariat : - les salariés de la société (salariés) ; - les personnes qui bénéficient habituellement à titre gratuit ou onéreux des activités de la société (usagers) ; - toute personne physique souhaitant participer bénévolement à son activité ; - des collectivités publiques et leurs groupements ; - toute personne physique ou morale qui contribue par tout autre moyen à l'activité de la société. Doivent figurer parmi les associés au moins trois des catégories d'associés ci-dessus, dont les associés salariés et les usagers. Aucun associé n'est tenu de souscrire et libérer plus d'une part sociale lors de son admission. Le statut d'associé prend effet après libération des parts souscrites sous réserve de l'agrément. Toute personne sollicitant son admission comme associé doit présenter sa demande à la gérance. Les collèges sont définis à l'article 22 des présents statuts. Les membres de l'Association à jour de leurs cotisations 2003/2004 sont de droit associés de la SCIC dans leur collège de référence et leurs cotisations affectées en parts sociales de 100 euro, s'ils le souhaitent. ARTICLE 14. ADMISSION DES ASSOCIES Nul ne peut être associé s'il n'a été agrée par l'assemblée générale. La candidature est présentée par la gérance à l'Assemblée Générale, laquelle statue à la majorité ordinaire. ARTICLE 15. PERTE DE LA QUALITE D'ASSOCIE 1 - La qualité d'associé se perd :
2 - La qualité d'associé se perd de plein droit, dès que l'associé cesse de remplir l'une des conditions requises aux articles 13 et 22 pour présenter sa candidature. La perte de la qualité d'associé intervient de plein droit pour les associés salariés à la date de la cessation de leur contrat de travail, sauf s'ils continuent à remplir une des conditions de l'article 13. Dans ce cas, leur affectation à un nouveau collège se fera selon les modalités définies à l'article 22-4. La date de perte de plein droit de la qualité d'associé intervient pour les autres associés lors du constat par la gérance de la disparition de la condition prévue aux articles 13 et 22. Les dispositions ci-dessous ne font pas échec à celles de l'article 8. 3 - Les reprises d'apport et l'annulation correspondante des parts sociales seront uniquement effectuées en fin d'exercice social, à l'exception de celles résultant d'exclusions, de décès ou retraits d'office; ces dernières étant effectuées simultanément à la décision. Néanmoins, aucun retrait ne pourra s'opérer s'il a pour effet l'annulation de toutes les parts sociales d'un collège, s'il ne subsistait à l'époque de la demande de retrait que trois collèges de sociétaires, alors même que ces retraits n'auraient pas pour effet de réduire le capital sous le minimum ci-dessous fixé. Dans ce cas, les retraits seront reportés au remplacement de l'associé dans le collège concerné, à moins qu'il ne doive attendre des souscriptions suffisantes, toutes catégories confondues, dans le cas ou la souscription de l'associé remplaçant serait insuffisante au regard du capital minimum. Lors de l'assemblée générale statuant sur les comptes de l'exercice, la gérance communique le nombre des associés de chaque catégorie ayant perdu la qualité d'associé. ARTICLE 16. EXCLUSION L'assemblée générale extraordinaire des associés peut toujours exclure un associé qui aura causé un préjudice matériel ou moral à la société, qui ne sera pas conformé aux présentes dispositions ou au règlement intérieur, qui aura failli à l'exécution de ses engagements ou qui n'aura pas pris les dispositions nécessaires à la suite de la perte de la capacité ou des qualités nécessaires à sa participation en général ou dans son collège. Une convocation spéciale doit être adressée à l'intéressé pour qu'il puisse présenter sa défense. Sous réserve de l'article 27 ci-dessous, l'assemblée générale extraordinaire apprécie librement l'existence du préjudice étant précisé que l'absence de l'associé n'est pas susceptible d'altérer la régularité de sa décision. La perte de la qualité d'associé intervient dans ce cas à la date de l'assemblée qui a prononcé l'exclusion. Elle peut également, sur proposition de la gérance, prononcer un retrait d'office de l'associé dans tous les cas où une régularisation s'avère impossible du fait de la situation de l'associé, de sa réticence ou négligence ou par l'effet de la loi. ARTICLE 17. REMBOURSEMENT DES PARTS DES ANCIENS ASSOCIES 17-1- Montant des sommes à rembourser Le montant du capital à rembourser aux associés dans les cas prévus aux articles 15 et 16, est arrêté à la date de clôture de l'exercice au cours duquel la perte de la qualité d'associé est devenue définitive. Les associés n'ont droit qu'au remboursement du montant nominal de leurs parts, sous déduction des pertes éventuelles apparaissant à la clôture de l'exercice. 17-2- Pertes intervenant dans le délai de 5 ans S'il survenait dans un délai de 5 ans suivant la perte de la qualité d'associé, des pertes se rapportant aux exercices durant lesquels l'intéressé appartenait à la société, la valeur du capital à rembourser serait diminuée proportionnellement à ces pertes. Au cas où tout ou partie des parts de l'ancien associé auraient déjà été remboursées, la société serait en droit d'exiger le reversement du trop perçu. 17-3- Ordre chronologique des remboursements et suspension des remboursements Les remboursements ont lieu dans l'ordre chronologique où ont été enregistrées les pertes de la qualité d'associé. Ils ne peuvent avoir pour effet de réduire le capital à un montant inférieur au minimum prévu à l'article 8. Dans ce cas, l'annulation et le remboursement des parts ne sont effectués qu'à concurrence de souscriptions nouvelles permettant de maintenir le capital au moins à ce minimum. ARTICLE 18. DELAI DE REMBOURSEMENT Les anciens associés ne peuvent exiger, avant un délai d'un an, le règlement des sommes leur restant dues sur le remboursement de leurs parts. L'assemblée générale ordinaire peut décider des remboursements anticipés. Le montant dû aux anciens associés ne porte pas intérêt, TITRE IV - ADMINISTRATION - CONTROLE ARTICLE 19. GERANCE 19-1 Election La société est administrée par un ou plusieurs gérants personnes physiques, élus par l'assemblée générale ordinaire. 19-2 Durée du mandat Le ou les gérants sont choisis par les associes pour une durée de deux exercices ; leurs fonctions prennent fin à l'issue de l'Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes du second exercice écoulé. Ils sont rééligibles et révocables. Leur mandat prend également fin par la démission. 19-3 Pouvoir des gérants Conformément à la loi, les gérants disposent, ensemble ou séparément, de tous les pouvoirs nécessaires pour agir en toutes circonstances au nom de la société dans les limites de son objet social sous la réserve des pouvoirs conférés à l'assemblée générale par la loi et les statuts. Les gérants engagent la société, sauf si ses actes ne relèvent pas de l'objet social et que la société prouve que les tiers en avaient connaissance. Ils ont les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société en toutes circonstances, sans avoir à justifier de pouvoirs spéciaux. Toutefois, les emprunts supérieurs à dix mille (10.000) €, les achats, échanges et ventes d'établissements commerciaux ou d'immeubles, les hypothèques, les locations immobilières et les crédits-baux, ne peuvent être réalisés qu'avec l'autorisation des associés, dans les conditions de l'Assemblée Générale Ordinaire. Ils peuvent, déléguer tout ou partie de leurs pouvoirs à un ou plusieurs directeurs et constituer temporairement des mandataires. 19-4 Révocation des gérants La révocation des gérants peut se faire par toute assemblée générale ordinaire annuelle ou réunie extraordinairement. ARTICLE 20. - CONTROLE DES COMMISSAIRES AUX COMPTES Lorsque la Société atteint les seuils légaux, (nombre de salariés, chiffre d'affaires, total du bilan), il doit être nommé un Commissaire aux Comptes titulaire et un Commissaire aux Comptes suppléant. Le Commissaire aux Comptes titulaire assume une mission permanente de contrôle des comptes et du respect de l'égalité des associés. ARTICLE 21. REVISION REGLEMENTAIRES La société fera en outre procéder aux contrôles et révisions par tous organismes habilités, prévuspar les dispositions légales et réglementaires qui régissent ou régiront les sociétés coopératives d'interêt collectif. TITRE V - COLLEGES ARTICLE 22. CONSTITUTION ET MODIFICATION DES COLLEGES 22.1 - Constitution Trois collèges au moins doivent être légalement constitués. Ils regroupent les associés selon des critères statutairement définis et pouvant être modifiés. Les collèges sont formés dès l'émission de parts sociales des associés du collège, et représentées tant qu il existe au moins un associé titulaire de parts sociales du même collège. Il a été décidé la constitution de quatre collèges : Les associés relèvent selon leur qualité, de l'une des quatre catégories suivantes, lesquelles correspondent chacune à un collège de sociétaires : Collège des salariés (collège n° 1) : II est composé des salariés de la société et assimilés dont le ou les gérants en exercice de la société, ainsi que les anciens salariés, dans la limite dune durée de cinq ans suivant la cessation des fonctions salariées. Les modalités d'accès au capital des salariés pourront être fixées dans le règlement intérieur. Collège des usagers (collège n° 2) : Les usagers s'entendent de tous les lions clubs qui participent à l'activité et ont vocation à utiliser les services de la société. Collège des membres fondateurs et honoraires. (collège n° 3) : Ce collège est réservé aux membres fondateurs, porteurs du projet, et aux membres honoraires, à savoir les anciens dirigeants de la société et les dirigeants ou anciens dirigeants des lions clubs (présidents, vice-présidents et membres du bureau, secrétaires, trésoriers ) qui participent bénévolement à l'activité de la société. Collège des membres actifs et participants (collège n° 4) : Sont rassemblés dans cette catégorie toutes les personnes physiques ou morales dits partenaires autres que les lions clubs, qui utilisent les services de la société ou contribuent par tout autre moyen à l'activité de la société et notamment par leur participation bénévole. Par ailleurs les adhérents au 30 juin 2003 de l'Association, à jour de leur cotisation 2003/2004 sont de droit membres de la SCIC dans leur collège de référence, s ils le souhaitent. 22.2 - Droit de vote Les droits de vote sont exercés exclusivement au sein de l'assemblée générale à laquelle participent tous les associés quelque soit leur collège. 22.3 - Modification de la composition des collèges La modification de la composition des collèges peut être proposée par la gérance ou par deux collèges ou par 2/3 des associés. La demande est écrite ; elle doit être motivée et comporter au moins un projet de composition modifiée. La gérance doit adresser une convocation à l'assemblée générale extraordinaire au plus tard un mois après réception de la demande. La gérance peut présenter d autres projets. 22.4 - Modification de la catégorie d'un associé pouvant entraner un changement de collège En cas de changement de catégorie d'un associé pouvant entraner un changement d'affectation de collège, celle-ci se fait automatiquement. 22.5 - Modification du nombre de collèges Un ou plusieurs nouveaux collèges peuvent être créés sur demande de la gérance, d'au moins 2 collèges ou de 2/3 des associés. La demande est présentée dans les mêmes conditions que pour la modification de la composition des collèges. TITRE VI - ASSEMBLEES GENERALES 1 ARTICLE 23. NATURE DES ASSEMBLEES GENERALES Les assemblées générales sont : - ordinaire annuelle - ordinaire réunie extraordinairement |